LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cédric,
- Y... Christophe,
- Z... Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 30 juin 2006, qui, pour importation et diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, les a condamnés chacun à 1 500 euros d'amende et a prononcé la confiscation des scellés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
[...]
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai du 5 juillet 2005 ayant déclaré les prévenus coupables du délit prévu à l'article 227-23 du code pénal pour la diffusion de la vidéo cassette "Twin Angels - le retour des bêtes célestes - Vol. 3" ;
"aux motifs que, en l'espèce, le personnage représenté sur la vidéocassette "Twin Angels - le retour des bêtes célestes - Vol. 3" présente incontestablement les caractéristiques d'un jeune enfant, compte tenu, notamment, de sa petite taille par rapport aux personnages adultes qui l'entourent, l'absence de signes morphologiques laissant supposer qu'il pourrait s'agir d'un adulte et des traits de son visage le faisant au surplus apparaître comme un très jeune enfant ; que les explications fournies au cours de l'enquête et à l'audience sur le code graphique des personnages des mangas japonais sont inopérantes en l'espèce, la cassette étant diffusé en France auprès d'un public pas nécessairement averti du fait que le personnage concerné, le prince Onimaro, serait un SD (super déformé) ; que la comparaison développée dans les conclusions de la défense de Cédric X... avec d'autres bandes dessinées mettant en scène des personnages d'apparence juvénile, tels que des schtroumpfs utilisés dans des pastiches pornographiques de la célèbre bande dessinée pour enfants, ne saurait davantage être retenue, ces petits personnages ne présentant aucunement les caractéristiques morphologiques d'un jeune enfant ; que, de même, la mention "interdit au moins de 18 ans" sur la jaquette de ce film
vidéo ne suffit pas à exonérer les auteurs de sa commercialisation et de sa diffusion de leur responsabilité pénale, dans la mesure où le délit est constitué dès lors que le personnage mis en scène, réel, virtuel ou imaginaire, présente les traits d'un mineur, ou sa représentation, dans une situation pornographique ; qu'en l'espèce, cette situation pornographique est incontestable, puisque le personnage ayant les traits d'un jeune enfant est représenté comme ayant des relations sexuelles avec des femmes adultes ; que l'explication fournie à l'audience par Cédric X... sur l'histoire du personnage imaginaire représentée sur la cassette "Twin Angels vol. 3" ne constitue pas davantage une preuve de ce que ledit personnage serait d'âge majeur, puisque, quelle que soit l'explication fournie au volume 2 sur le rôle de ce personnage et son apparence, la représentation qui en est faite est bien celle d'un jeune enfant et tombe, de ce fait, sous le coup de la loi pénale" ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi la personne objet d'une représentation litigieuse a l'aspect physique d'un mineur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "Lord Onimaro" est un personnage imaginaire répondant au code graphique de "super déformé" propre au style manga ; que le scénario du dessin animé précise que ce personnage est âgé de dix-huit ans ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, à relever que ce personnage était de petite taille, sans signes morphologiques laissant supposer qu'il pouvait s'agir d'un adulte, des traits de son visage le faisant au surplus apparaître comme un très jeune enfant, sans contradiction ni entacher sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu par l'article 227-23 du code pénal, l'arrêt énonce qu'en application de la loi du 17 juin 1998, qui a étendu l'objet du délit à toute représentation d'un mineur, les images non réelles représentant un mineur imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d'une image réelle, entrent dans les prévisions de ce texte ;
Que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le personnage représenté sur la vidéo-cassette "Twin Angels - le retour des bêtes célestes - Vol. 3" présente incontestablement les caractéristiques d'un jeune enfant, compte-tenu, notamment, de sa petite taille par rapport aux personnages adultes qui l'entourent, de l'absence de signes morphologiques laissant supposer qu'il pourrait s'agir d'un adulte et des traits de son visage le faisant au surplus apparaître comme un très jeune enfant ; que ce personnage a des relations sexuelles avec des femmes adultes ;
Que les juges retiennent que Cédric X... a importé en France le film réalisé au Japon, en assurant sa traduction et son conditionnement et en le diffusant auprès des revendeurs ; que Christophe Y..., directeur de production de la société SEE BD, et Catherine Z..., gérante de ladite société, ont eux-mêmes diffusé ce produit auprès des particuliers ;
Qu'ils relèvent enfin que la simple allégation de leur ignorance de la nature exacte des images représentées sur la cassette ne suffit pas à les exonérer de leur responsabilité, compte-tenu du caractère strictement réglementé des films et bandes dessinées à caractère érotique et pornographique ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;